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  • Les Pénalistes

La comparution par visioconférence au procès Charlie (Série consacrée à "Charlie") {2/3}


Crédits : Croquis d'audience d’Ali Riza Polat, principal accusé du procès des attentats de janvier 2015, au tribunal avec son avocate Isabelle Coutant-Peyre, à la cour d’assises spéciale de Paris, le 26 octobre. Olivier Dangla pour "Le Monde"


Le procès des attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015 a été suspendu un mois à partir de début novembre en raison de l’état de santé du principal accusé, Monsieur Ali Riza Polat. Atteint de la Covid 19, il ne pouvait comparaitre devant la Cour d’assises spéciale de Paris. Une telle suspension d’audience était inédite dans un procès d’assises. Partant, il a été pensé un autre dispositif de comparution pour Monsieur Ali Riza Polat : la comparution par visioconférence.


La justice étant un service public, elle doit s’adapter aux évolutions de la société pour répondre à ses missions d’intérêt général. L’évolution technologique offrant de nouvelles possibilités d’échanges dématérialisés constitue une évolution majeure. Elle se confronte actuellement à un système de justice en souffrance, avec un nombre d’affaires aux portes des tribunaux toujours croissant et de procédures de plus en plus distancées par les recours informatiques.


La visioconférence, plus particulièrement, interroge sur la nécessité d’une confrontation physique des acteurs juridiques au juge, particulièrement dans le cadre pénal.



La dématérialisation de la justice : un bond en avant ?



C’est la question proprement contemporaine de l’usage des « Technologies de l’Information et de la Communication » (TIC) que l’Union européenne appréhende depuis plusieurs années avec les États membres. Les TIC peuvent être définies comme « l’ensemble des ressources et outils nécessaires pour traiter l’information, la stocker, la gérer, la convertir, puis la transmettre pour communiquer l’information, et enfin, la conserver pour la retrouver ultérieurement[1] ». Appliquées au domaine de la justice, les TIC permettent la dématérialisation de nombreuses procédures, la communication électronique entre professionnels ainsi que l’accès en visio-discussion des justiciables à des professionnels.


Les TIC offrent des promesses de diminution du coût des procédures et plus généralement du coût de l’accès à la justice. Aux justiciables, l’usage des TIC permettrait un gain de temps et d’efficacité d’accès au droit. Encadré en 2011 par les communications de la Commission sur la stratégie européenne en matière d’e-justice, c’est l’objectif éternel de la « rationalisation des procédures » qui motive ce mouvement.


Cependant, il ne faut pas oublier le danger majeur que pose l’usage des TIC : la déshumanisation de la justice. Même si les objectifs de performance et d’efficacité ne doivent pas être ignorés pour la bonne administration de la justice, ce service public est fondamentalement spécial et intrinsèquement lié à l’humain. L’usage des TIC permet de quantifier l’activité de la justice et même d’évaluer sa rentabilité. Mais nous sommes encore loin d’un système de management du travail du juge et n’appelons pas de nos vœux une telle évolution. Au cœur de la dématérialisation des procédures, il est nécessaire de se rappeler le droit fondamental d’accès au juge, édicté notamment à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. Spécifiquement sur l’usage de la visioconférence, la question qui se pose est de savoir si le droit à un procès équitable de l’article 6 est respecté.



Une origine européenne de rationalisation de la justice



Cette question est assez ancienne au regard du travail du juge européen, en particulier pour la Cour de Strasbourg. La Cour européenne des droits de l’Homme a eu à se prononcer sur la légalité de la comparution de prévenus à des procès pénaux par visioconférence, au regard de l’article 6 de la Convention[2]. Le juge de Strasbourg énonçait alors que l’usage de technique de « vidéoconférence » pour la participation des accusés n’était pas contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, en relevant que ce procédé était déjà utilisé pour la participation de témoins ou d’experts durant le procès.


Le contexte de ces affaires italiennes n’est pas négligeable, s’agissant de procès contre la mafia. Ces mesures ont été prises pour simplifier les risques de fuite, de sécurité, ainsi que les pressions exercées sur les témoins. Finalement, la visioconférence a permis un traitement rapide et à moindre risque d’affaires très importantes. Pour ces raisons, la Cour européenne des droits de l’Homme estime que le recours à la visioconférence poursuit un but légitime.



La visioconférence à l’épreuve de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme



Néanmoins cette solution n’est pas réellement l’expression d’un principe général valant pour toutes les comparutions en visioconférence. En effet, une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’Homme considère qu’au regard de l’exigence d’un procès pénal juste, le prévenu dispose d’un droit à être confronté aux dires de la victime et des témoins afin de contrôler l’exactitude des affirmations[3]. C’est ce que l’on qualifie le « principe de présence qui désigne la nécessité que le justiciable en personne et le juge puissent être mis en présence l’un de l’autre à un moment ou à un autre de la procédure[4] ». Ce principe est consacré dans l’espace juridique sud-américain (l’immediacion), mais n’existe pas explicitement en France et en Europe[5].


Le juge de la Cour européenne a eu l’occasion de se prononcer sur l’importance de la présence physique du prévenu[6]. Il distingue l’appel de la première instance. La présence physique en première instance revêt selon le juge européen une importance particulière qui n’est pas renouvelée pour l’appel. D’après cet arrêt, le recours à la visioconférence n’est donc pas concevable en première instance.


Cette précision a son importance. Rappelons que dans le cadre du procès Charlie Hebdo, la question du recours à la comparution par visioconférence s’inscrivait dans un procès de première instance, ce qui ne semble pas être toléré par le juge de Strasbourg.



L'encadrement de la visio-conférence en droit interne : le contrôle du Conseil constitutionnel



Dans l’ordre juridique interne français, le juge constitutionnel s’est prononcé sur l’usage de la visioconférence. Par une décision du 20 septembre 2019[7], le Conseil constitutionnel déclarait l’inconstitutionnalité du recours à la visioconférence pour l’examen des demandes de mise en liberté examinées par la chambre de l’instruction lorsque la personne placée en détention provisoire ne consent pas à un tel recours. La question prioritaire de constitutionnalité portait sur la conformité du troisième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale à la Constitution, concernant les conditions dans lesquelles il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle.


Cette solution suscite un intérêt particulier puisque la Cour de cassation a refusé à quatre reprises de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité similaire en estimant que « le recours à la télécommunication audiovisuelle » était « une modalité de la comparution personnelle[8] ».


La déclaration d’inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel est motivée par les exigences liées à la spécificité de la demande de mise en liberté et non par un rejet de l’usage même de la visioconférence. Le Conseil relève que la visioconférence peut se justifier au regard de la bonne administration de la justice, en évitant les couts monétaires et humains.


Cependant la première prolongation d’une détention provisoire peut n’intervenir qu’au bout d’un an. La personne placée en détention provisoire peut ainsi être privée de liberté pendant douze mois sans jamais comparaitre physiquement devant un juge. Ceci est irrégulier pour le juge constitutionnel qui réaffirme l’importance de la comparution physique de l’intéressé pour les premières décisions prises qui le privent de sa liberté. L’inconstitutionnalité de l’article 706-71 du code de procédure pénale est donc justifiée par l’importance du facteur humain de la justice, en l’occurrence l’importance pour le demandeur de mise en liberté de rencontrer le juge, et pour le juge de rencontrer physiquement la personne pour laquelle il rend sa décision[9].


Cette décision du Conseil constitutionnel, en lecture croisée avec sa précédente décision du 21 mars 2019[10], pose les jalons d’un « principe de présence » qui s’attache à l’importance de la présentation physique de l’intéressé devant le magistrat. La présentation grâce aux moyens de télécommunication porterait alors une atteinte excessive aux droits de la défense.


L’article 706-71 du code de procédure pénale est aujourd'hui encore en vigueur. L’usage de moyens de télécommunication, notamment de la visioconférence, est possible en matière pénale. Mais à la lecture de cet article, notamment de son alinéa 3, la comparution du prévenu devant la juridiction de jugement par visioconférence n’est possible qu’en matière correctionnelle. Une telle comparution dématérialisée n’est pas prévue devant la Cour d’assises. Il s’agissait précisément d’une partie des débats ayant animé le procès Charlie Hebdo.



Le procès Charlie Hebdo : l’ordonnance de fortune du garde des sceaux, Monsieur Éric Dupond-Moretti, suspendue par le Conseil d’État



Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à la nouvelle progression de l’épidémie de la covid-19, le garde des sceaux, Monsieur Éric Dupond-Moretti, a pris une ordonnance en date du 18 novembre 2020[11]. Elle a pour but d’adapter plusieurs règles de procédure pénale afin, selon son article premier « de permettre la continuité de l’activité des juridictions pénales essentielle au maintien de l’ordre public ». L’article 2 alinéa 1 de l’ordonnance dispose en outre que « Nonobstant toute disposition contraire, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l'ensemble des juridictions pénales et pour les présentations devant le procureur de la République ou devant le procureur général, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties. » Cet article s’élevait comme une réponse à la suspension des débats du procès Charlie Hebdo et permettait le recours à une comparution virtuelle et non physique de l’accusé Monsieur Ali Riza Polat.


La visioconférence n’a jamais été employée en matière de comparution devant la Cour d’assises. Cela est justifié par la matière criminelle, où les enjeux sont trop importants pour comparaitre à distance. Le respect des droits de la défense doit être infaillible face aux crimes les plus graves, en l’espèce des actes terroristes.



Les avocats des parties civiles et de la défense portent tous la même robe



Le 23 novembre, les débats reprenaient au sein de la Cour d’assises spéciale de Paris. Il a été discuté des conditions de comparution de Monsieur Ali Riza Polat. Les avocats de Charlie Hebdo, parties civiles, comme ceux de la défense, ont dénoncé l’ordonnance de Monsieur Éric Dupond-Moretti, dite ad hoc, modifiant les règles de procédure au cours du procès. Car si les avocats de Charlie n’occupent pas la même place lors de cette instance, ils portent tous la même robe.


Les victimes ont attendu ce procès pendant cinq ans, alors finalement quid d’attendre quelques jours de plus, s’interrogeait Madame Zarie Sibony, survivante de l’Hyper Cacher. Les partie civiles avaient des choses à dire aux accusés, et notamment à Monsieur Ali Riza Polat. Il n’était pas concevable de faire cela par visioconférence. Comment imaginer que les parties civiles se contentent d’une salle d’audience vidée de son principal accusé ? Ces dernières souhaitaient que leurs avocats s’expriment en présence de l’ensemble des accusés, et non à distance de Monsieur Ali Riza Polat. Aux assises, un dialogue s’exerce avec les accusés, ils ne demeurent pas muets dans leur box vitré : c’est le principe du débat contradictoire. Le contradictoire ne s’effectue pas de la même manière que l’on soit face à une audience classique ou à celle faite par visioconférence.



« L’écran fait écran »



En matière de recours à la visioconférence, l’avocat de la défense se trouve face à un choix cornélien. Il peut choisir d’être près de son client et à distance du procès, toutefois, il est préférable pour l’avocat d’être dans la salle d’audience, entouré des autres acteurs au procès. L’avocat occupe une place essentielle dans le débat oral en matière pénale. Il pose des questions aux personnes appelées à la barre et il plaide, or, comme le souligne le professeur Monsieur Jean Danet, « l’écran fait écran[12] », de sorte que l’impact de la plaidoirie virtuelle est moindre. L’avocat de la défense peut à l’inverse rester près du juge, mais loin de son client. Il devient alors compliqué pour lui de s’entretenir avec l’accusé. À Charlie, les avocats discutent avec leurs clients, s’échangent des mots, et ce, à tout moment de l’audience. Le recours à la visioconférence influence donc nécessairement la défense, principe rattaché à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, en vertu duquel « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. »



« La visioconférence, ce n’est pas seulement un écran entre vous et l’accusé, c’est un monde entre vous et l’accusé »



Si la visioconférence emporte des conséquences sur les droits de la défense, son utilisation engendre également des problèmes techniques. L’avocate de l’accusé Monsieur Nezar Mickaël Pastor, Maitre Marie Dosé, nous en donne un exemple très concret. Dans l’une de ses affaires, elle plaidait une demande de mise en liberté lors d’une visioconférence. À la fin de l’audience, alors qu’elle posait des questions à la détenue, l’avocate réalise qu’il ne s’agit pas de sa cliente. Le numéro d’écrou avait été confondu avec celui de sa cliente. Maitre Marie Dosé arguait ainsi : « La visioconférence, ce n’est pas seulement un écran entre vous et l’accusé, c’est un monde entre vous et l’accusé. » La visioconférence entraine ainsi toutes sortes d'incises techniques au milieu du procès qui cassent l'unité de temps, et nuisent à la concentration de ceux qui jugent[13].


Notons par ailleurs que le législateur a déjà pourvu à cette situation, l’article 307 du code de procédure pénale disposant que « Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par l'arrêt de la cour d'assises. Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges, de la partie civile et de l'accusé. » Toutefois, selon l’avocat général, Monsieur Jean-Michel Bourlès, il ne s’agissait pas d’une situation de repos en l’espèce. Lors de ses réquisitions, il indiquait que le gouvernement était autorisé à prendre des mesures par voie d’ordonnance en vertu des articles 34 et 37 de la Constitution. Il déclarait que cette mesure avait été prise pour une seule raison : éviter de reporter sans fin l’audience à une date ultérieure. Il est alors légitime de se demander s’il est possible de juger par rapport à un agenda. Il appert que la visioconférence ne devrait pas conduire par simple confort, ou pour des raisons purement économiques, à renoncer à une présentation physique de l’accusé, essentielle à une bonne administration de la justice[14].


L’avocat général arguait que le principe du contradictoire était respecté, en considérant que Monsieur Ali Riza Polat avait eu un accès permanent au dossier et qu’il avait pu se défendre. Il s’agissait maintenant de la phase de l’audience où l’accusé ne parlait pas, où il devait écouter les plaidoiries des parties civiles et les réquisitions du parquet général[15]. Certes, les débats avaient eu lieu, en revanche il est faux de dire que l’accusé n’est plus susceptible d’intervenir. Le dernier mot appartient à l’accusé, sur le fondement de l’article 346, alinéa 3 du code de procédure pénale : « La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers. »



La suspension des débats jusqu’au 30 novembre 2020



À la fin des observations, le président de la Cour d’assises spéciale de Paris, Monsieur Régis de Jorna, décidait de prolonger la suspension des débats jusqu’au 30 novembre 2020 en raison de l’état de santé de Monsieur Ali Riza Polat. En sortant du palais de justice, les avocats paraissaient soulagés et attendaient maintenant la décision du Conseil d’État. En effet, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de la justice administrative, plusieurs associations, des ordres d’avocats et un syndicat de magistrats, ont demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre en urgence certaines dispositions de l’ordonnance de MonsieurDupond-Moretti, en particulier l’extension des possibilités de recours à la visioconférence. Selon les requérants, il était porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense, au droit de tout détenu de voir sa situation traitée dans le respect des règles de compétences et de procédures fixées par le code de procédure pénale, au droit à la liberté et à la sûreté, au droit à la comparution personnelle et physique des accusés lors de leur procès criminel ainsi qu’au droit à la publicité des débats.



La décision du Juge administratif : une victoire des droits de la défense



Par ordonnance du 27 novembre[16], le juge des référés a suspendu la possibilité, résultant de l’ordonnance du garde des sceaux, de recourir à la visioconférence après la fin de l’instruction à l’audience devant les juridictions criminelles, c’est-à-dire pendant le réquisitoire de l’avocat général et les plaidoiries des avocats. Il a estimé que ces dispositions portaient une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et au droit à un procès équitable. Il relevait que, devant la Cour d’assises, la gravité des peines encourues et le rôle dévolu à l’intime conviction des magistrats et des jurés confèrent une place spécifique à l’oralité des débats. Il soulignait le caractère essentiel, durant le réquisitoire et les plaidoiries, de la présence physique des parties civiles et de l’accusé, en particulier lorsque l’accusé prend la parole en dernier. Dans ces conditions, les contraintes liées à l’épidémie, les avantages de la visioconférence et les garanties dont elle est entourée ne suffisaient pas à justifier l’atteinte ainsi portée aux principes fondamentaux du procès criminel et aux droits des personnes physiques parties au procès.


Le procès des attentats reprit le 2 décembre 2020, avec la présence physique de Monsieur Ali Riza Polat. Les premières minutes de l’audience étaient consacrées à son état de santé, la défense demandant à ce qu’il soit hospitalisé en raison de ses vomissements constants. Le débat reprenait rapidement là où il s'était arrêté, aux plaidoiries des avocats des parties civiles. L’avocat de l’État français, partie civile, initiait les débats. À seize heures trente, quelques minutes avant la fin de l’audience, Monsieur Régis de Jorna expulsait Monsieur Ali Riza Polat de la salle, ce dernier souhaitant comparaitre allongé. Il n’a ainsi pas comparu jusqu’à la fin de l’audience du 2 décembre. Cependant, en vertu des articles 320 et 322 du code de procédure pénale, le greffier de la Cour d'assises a donné lecture à Monsieur Ali Riza Polat du procès-verbal des débats. Le lendemain, l’accusé comparaissait devant la Cour d’assises, l’expulsion ne valant qu’un jour.



« C’est bien de bien finir ce procès. Pour l’Histoire »



À l’issue du délibéré du 16 décembre 2020, Monsieur Ali Riza Polat a été déclaré coupable des chefs de complicité d’assassinats et acquitté de l’association de malfaiteurs en vue d’une entreprise terroriste, cette infraction ayant été englobée par la complicité d’assassinats. Une peine de trente ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté des deux tiers a été prononcée à son encontre. Selon Maitre Sama Maktouf, avocate de Lassana Bathily, « C’est bien de bien finir ce procès. Pour l’Histoire[17]. »Oui, le procès de Charlie Hebdo est terminé, notamment car son principal accusé, Monsieur Ali Riza Polat, a pu être présent à l’audience et entendre sa peine, près de son conseil et du juge. La réflexion de Madame Sarah Massoud, secrétaire nationale du Syndicat de la magistrature, est en ce sens particulièrement pertinente : « Tout ce qui se passe dans une audience, qui se sent mais ne se voit pas forcément, est primordial pour l’accusé, mais aussi pour le juge et l’avocat général : comment faire comprendre une peine à un accusé, s’il n’est pas là[18] ? ».


Par Adrien B. et Annabelle D.

[1] Définition donnée par le Professeur Fricero lors de la conférence des Présidents des Cours d’appel de l’Union européenne sur le thème « Les TIC au service de la justice au XXIe siècle ». [2] CEDH, 5/10/2006, n°45106/04, Marcello Viola c/ Italie ; CEDH, 27/11/2007, n°35795/02, Asciutto c/ Italie ; CEDH, 27/11/2007, n°58295/00, Zagaria c/ Italie. [3] CEDH, GC, 1er/03/2006, n°56581/00, Sejdovic c/ Italie. [4] L. Cadiet, « Le procès civil à l’épreuve des nouvelles technologies », Procédures, avril 2010, Dossier 8. [5] Laure Milano, « Visioconférence et droit à un procès équitable », Revue des droits et libertés fondamentaux, 2011, chron. n°8. [6] CEDH, 5/10/2006, n°45106/04, Marcello Viola c/ Italie. [7] Décision n° 2019-802 QPC du 20 septembre 2019. [8] Décision n° 2019-802 QPC du 20 septembre 2019 [9] Dalloz actualité, « QPC : non-conformité totale à la Constitution de la visio devant la chambre de l’instruction », 19 septembre 2019. [10] Décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019. [11] Ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale. [12] J. Danet, La justice pénale entre rituel et management, Presses Universitaires de Rennes, 2010, p. 198. [13] Entretien avec Jean Danet, par Jean-Luc Rivoire, « Vers une nouvelle oralité ? », Les Cahiers de la Justice 2011/2 (N° 2), page 80. [14] Cairn Info, « La visioconférence dans le procès pénal : un outil à maîtriser », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 2011/4 (N° 4), page 815. [15] Notes d’audience Charlie Hebdo, 23 novembre 2020. [16] Conseil d’État, ordonnance Nos 446712, 446724, 446728, 446736, 446816, du 27 novembre 2020. [17] France Inter, « Reprise du procès des attentats de janvier 2015 : L'accusé doit être en face, pas par visioconférence », 23 novembre 2020. [18] Dalloz actualité, « Référé-liberté contre la visioconférence en cour d’assises : « Comment faire comprendre une peine à un accusé, s’il n’est pas là ? » », 25 novembre 2020.

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